12.1. Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités. Les articles 22.0.16 à 22.0.18 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.
1987, c. 19, a. 14; 1991, c. 43, a. 22.